Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée26 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.197

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à

8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.159

Cour de cassation

l'employeur n'étant tenu que d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, et non de lui assurer une formation pour qu'il puisse occuper un emploi devenu disponible, la cour d'appel a ajouté à l'article L 321-14 du Code du travail une obligation à la charge de l'employeur que ce texte ne contient pas et qu'elle a, dès lors, violé ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté qu'il était établi que M. X...

8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.343

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L.321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Icare service et dont le contrat de travail s'était poursuivi avec la société Icare France assurance, a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1997 en raison de la suppression de son emploi à la suite de l'attribution aux attachés commerciaux de secteur de la commercialisation des produits dont il avait jusqu'alors la responsabilité sur le territoire national ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation des services commerciaux, en permettant une meilleure présence des attachés commerciaux, pour…

8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ; Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste pour motif économique", que l'ensemble des salariés avait été avisé préalablement à l'entretien préalable de ce que la situation financière de la société Y...

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.983

Cour de cassation

l'employeur ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de sommes au titre des heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sig International fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 73 940,11 francs au titre des heures supplémentaires et la somme de 36 358,24 francs au titre des week-ends alors, selon le moyen : Mais attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L.

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.962

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise était impossible et, d'autre part, que les associations AREF, réparties sur le territoire national, étaient indépendantes les unes des autres en sorte que leurs activités, leur organisation et leur lieu d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indépendance d'associations n'exclut en soi ni la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ni, par voie de conséquence, l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.933

Cour de cassation

la salariée ; Attendu, ensuite, que, loin de s'être contentée de rappeler les chiffres des produits d'exploitation et du résultat sur les trois dernières années, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a mis en évidence que l'entreprise devait faire face à des lourds investissements imposés par les autorités compétentes, ce qui la plaçait dans une situation financière difficile et justifiait la suppression du poste de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail modifié mentionnant les fonctions de responsabilité réellement exercée par celle-ci, alors,

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.760

Cour de cassation

par lettre en date du 23 février 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-et-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 15 mars 2000) d'avoir décidé que son licenciement économique était fondé et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes alors selon le moyen : 1 / que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices réalisés ne suffisent à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguée par l'employeur, qu'en déduisant de la seule baisse de chiffres d'

8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.781

Cour de cassation

la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif du licenciement énoncé par la lettre de licenciement est suffisamment précis, puisqu'en faisant référence aux résultats de l'entreprise il vise des difficultés économiques et mentionne également les conséquences sur l'emploi, à savoir une modification du contrat de travail que l'intéressée a refusé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à énoncer "le fait que vous ayez refusé une modification de votre niveau de rémunération du fait des résultats de l'entreprise", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par les textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1960 en qualité de préparateur en pharmacie par la société Pharmacie du Vert ; qu'il a été élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 ; que la pharmacie ayant été cédée le 1er mai 1994 aux époux Y..., ceux-ci ont, le 7 juin 1994, licencié M. X... pour motif économique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que, par décision du 8 juin 1999 (n 2650 D), la Cour de

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.147

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1996 quelques jours après qu'elle eut repris le travail suite à son congé maternité ; qu'auparavant, à la mi-février 1996, la société employeur lui avait demandé de prendre en charge outre ses fonctions, celles d'assistante produit filtration jusqu'au mois de juin 1996 ; que, sans formellement refuser cette proposition, Mme X... a souligné dans sa réponse la nécessité d'une formation et le risque que ces nouvelles fonctions nuisent à son travail ; qu'elle a enfin rappelé sa grossesse déjà connue ; que la salariée, contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) d'avoir condamné la société KS Motorac à payer à la

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.973

Cour de cassation

l'employeur qu'à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier ; (que) la cour d'appel n'a manifestement pas recherché si l'embauche de Mme Y... et MM. Z..., Ugo et Domarie avait été effectuée antérieurement à la demande du 10 juillet 1997 de M. X... (ce en quoi elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail) ; - que la priorité de réembauchage porte sur tout emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié ; (que) la cour d'appel ne (pouvait) affirmer que les éléments produits par la société CEC+I ne permett(ai)ent pas de déterminer la qualification des salariés soi-disant embauchés en violation de la priorité de réembauchage, alors même que l'ensemble de ces éléments figur(ai)ent au dossier;

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