Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée10 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.616

Cour de cassation

Mme X..., embauchée en octobre 1976 en qualité de retoucheuse par la société vêtements Philippe, a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté, et de rappel de prime de licenciement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Vêtements Philippe soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé contre un jugement susceptible d'appel, la demande de la salariée dont deux des éléments relatifs au rappel de salaire et au rappel de la prime d'ancienneté ne constituant qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; qu'en outre Mme X...

8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.515

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1991 par la société GPF en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique le 4 février 1994 ; qu'après avoir engagé une instance prud'homale contre la société GPF qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes, le 26 janvier 1996, d'une

8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-41.722

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 1994 et qui a eu lieu le 24 octobre 1994, a été conclue le lendemain 25 octobre, une transaction ; que cette dernière prévoyait, pour mettre fin au litige portant sur les faits reprochés, lors de l'entretien préalable, au salarié, que le licenciement serait prononcé pour motif économique et réglait les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 1994, le salarié a été licencié pour motif économique, le motif étant énoncé dans la lettre de rupture en ces termes : "suppression de votre poste de responsable de l'agence, compte tenu de l'insuffisance du chiffre d'affaires qui ne permet plus de supporter la charge représentée par votre poste" ; qu'invoquant

8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.356

Cour de cassation

l'employeur qui soutenaient que l'accord de salaire revendiqué par M. X... avait été signé par une organisation à laquelle il n'appartenait pas, et, d'autre part, sans constater que ledit accord avait fait l'objet d'un arrêté d'extension ou que la société CITS en avait fait une application volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société CITS à verser à M. X... un rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la réponse de l'employeur quant aux critères de licenciement n'a été critiquée que dans le cadre de l'argumentation développée par la salariée au soutien de sa thèse sans qu'elle soit considérée comme un refus de réponse susceptible d'entraîner un préjudice distinct ; Attendu, cependant, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre

8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.510

Cour de cassation

il résulte du plumitif de l'audience de la cour d'appel de Nîmes du 2 mai 2000 que M. X... a indiqué à la Cour que l'employeur ne pouvait pas le reclasser ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause économique, faute de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant ainsi, à l'appui de sa décision, l'absence de tentative de reclassement de l'UDAPEI du Vaucluse, bien que le salarié ait déclaré que son employeur ne pouvait le reclasser, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ; 3 / subsidiairement, qu'en faisant état d'un défaut de recherche d'un reclassement "dans le groupe

8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.582

Cour de cassation

l'association ATS (Association technique de la sidérurgie française) ; qu'après lui avoir proposé, le 14 novembre 1994, d'adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE, son contrat devant prendre fin au 31 mars 1995, la société Sollac a licencié M. X... le 17 mars 1995, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sollac, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage,

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.455

Cour de cassation

Mme X..., employée de la société Hôtelière Miramar en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 2 novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000) d'avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-41.911

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 1996 de demandes portant sur des créances de salaires et d'indemnités, en demandant à être relevé de la forclusion ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... forclos en sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'un avis de dépôt des relevés de créances avait été publié dans le journal du Havre libre du 2 juin 1995 ; qu'une lettre adressée par ce salarié au représentant des créanciers afin de déclarer une créance salariale ne le dispensait pas de saisir le Conseil de prud'hommes dans le délai prescrit par la loi du 25 janvier 1985 ; que cette juridiction n'ayant été saisie que le 10 janvier 1996, les premiers juges avaient à bon droit opposé la forclusion résultant de l'expiration de ce délai ;

8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.303

Cour de cassation

Les dommages-intérêts alloués en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire constituent une modalité d'exécution de cette obligation, en vertu des articles 1142 et 1147 du Code civil. En conséquence, les dommages-intérêts accordés à des salariés au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations de délivrer des bulletins de paie, certificats de travail et attestations ASSEDIC, auxquelles il est tenu en exécution du contrat de travail, relèvent de la garantie de l'AGS, prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 1er du Code du travail.

8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.005

Cour de cassation

Mme X..., employée depuis 1986 en qualité d'assistante par la société Sotexi, a été licenciée le 11 mars 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion proposée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société Sotexi avait proposé à Mme X... personnellement des emplois disponibles dans l'entreprise, au besoin par voie de

8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.776

Cour de cassation

il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 novembre 1992, la société à responsabilité limitée X... Fils a été créée, que M. Thomas X... a alors été nommé directeur technique, qu'il percevait des bulletins de salaire, et qu'il a été licencié pour motif économique le 2 septembre 1996 ; que la cour d'appel a, au surplus, relevé que M. Thomas X... était titulaire d'une délégation de signature pour représenter la société à responsabilité X... Fils auprès de la société Nancéienne Varin Bernier ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces constatations que M. Thomas X... bénéficiait, au moins en apparence, d'un contrat de travail ; qu'en décidant, cependant, qu'il lui

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