Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.005

Arrêt du 3 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.005

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), Mme X., employée depuis 1986 en qualité d'assistante par la société Sotexi, a été licenciée le 11 mars 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion proposée.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), Mme X..., employée depuis 1986 en qualité d'assistante par la société Sotexi, a été licenciée le 11 mars 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion proposée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société Sotexi avait proposé à Mme X... personnellement des emplois disponibles dans l'entreprise, au besoin par voie de modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité d'un tel reclassement, pour "difficilement envisageables" qu'aient pu apparaître les mesures destinées à empêcher les licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;

2 / que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; qu'en déniant ce droit à Mme X... pour la seule raison qu'elle avait adhéré à une telle convention, la cour d'appel a violé l'article L. .321-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise avait déjà connu plusieurs licenciements collectifs pour motif économique dans un passé proche, que les mesures destinées à éviter ou limiter les licenciements étaient difficilement envisageables et que seuls avaient pu être opérés deux reclassements internes, a ainsi fait ressortir qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi disponible pouvant être proposé à la salariée ;

Attendu, ensuite, que le moyen est dirigé contre des motifs du jugement relatifs aux effets de l'adhésion à une convention de conversion, contraires à ceux de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotexi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723e8cd5801467740fbf9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fbf9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.