Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.582
Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.582
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage.
- Réponse: Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société Sollac depuis 1962, a été détaché le 1er juillet 1988 auprès de l'association ATS (Association technique de la sidérurgie française) ; qu'après lui avoir proposé, le 14 novembre 1994, d'adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE, son contrat devant prendre fin au 31 mars 1995, la société Sollac a licencié M. X... le 17 mars 1995, pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sollac, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X... ne contenait pas l'énonciation des raisons d'ordre économique, technologique ou de réorganisation de l'entreprise qui pouvaient justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, qui est surabondant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne s'être pas prononcé sur le respect de l'obligation de reclassement et sur l'observation de l'ordre des licenciements et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de transport, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident de M. X... ;
Partage la charge des dépens entre les parties ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e6cd5801467740f96c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f96c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
