Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.983

Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-42.983

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. était salarié de la société Sig International et exerçait des fonctions de délégué syndical; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 août 1998 après que l'employeur ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de sommes au titre des heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, statuant par.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de M. X. à l'encontre du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... était salarié de la société Sig International et exerçait des fonctions de délégué syndical ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 août 1998 après que l'employeur ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de sommes au titre des heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sig International fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 73 940,11 francs au titre des heures supplémentaires et la somme de 36 358,24 francs au titre des week-ends alors, selon le moyen :

Mais attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, statuant par motifs adoptés, retient que le moyen relatif à la décision administrative de licenciement doit être écarté comme étranger aux débats ;

Attendu cependant que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de M. X... à l'encontre du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372409cd580146774116a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372409cd580146774116a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.