Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.147
Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-44.147
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves que la cour d'appel a estimé que l'acceptation de fonctions supplémentaires par la salariée n'était pas établie; qu'ayant constaté que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme procédant de la réorganisation alléguée par l'employeur n'était pas caractérisée, elle en a justement déduit que même si la lettre de rupture était suffisamment motivée, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves que la cour d'appel a estimé que l'acceptation de fonctions supplémentaires par la salariée n'était pas établie; qu'ayant constaté que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme procédant de la réorganisation alléguée par l'employeur n'était pas caractérisée, elle en a justement déduit que même si la lettre de rupture était suffisamment motivée, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1993 par la société KS Motorac en qualité d'assistante marketing, a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 novembre 1996 quelques jours après qu'elle eut repris le travail suite à son congé maternité ; qu'auparavant, à la mi-février 1996, la société employeur lui avait demandé de prendre en charge outre ses fonctions, celles d'assistante produit filtration jusqu'au mois de juin 1996 ; que, sans formellement refuser cette proposition, Mme X... a souligné dans sa réponse la nécessité d'une formation et le risque que ces nouvelles fonctions nuisent à son travail ; qu'elle a enfin rappelé sa grossesse déjà connue ; que la salariée, contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) d'avoir condamné la société KS Motorac à payer à la salariée 75 000 francs de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail et 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à la salariée dont il n'est pas contesté qu'il lui a été proposé d'ajouter à sa fonction un rôle d'assistante technique filtration, poste qu'elle n'a finalement jamais occupé, de prouver qu'elle ne l'avait pas refusé ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a donc inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
2 / que pour justifier la réorganisation de l'entreprise, l'employeur produisait le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 1er août 1996 ainsi que le rapport du conseil de surveillance du 30 août 1996 faisant état des difficultés économiques connues par la société et notamment du recul de son chiffre d'affaires dû notamment à la concurrence des entreprises étrangères allemandes et italiennes, pièces visées par ses conclusions ; que, dès lors, en décidant qu'aucun élément n'était produit aux débats par la société pour étayer l'affirmation selon laquelle la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société KS Motorac, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments qui démontraient sans conteste la nécessité pour la société de se restructurer afin de pouvoir rester compétitive face aux entreprises étrangères concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves que la cour d'appel a estimé que l'acceptation de fonctions supplémentaires par la salariée n'était pas établie ; qu'ayant constaté que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme procédant de la réorganisation alléguée par l'employeur n'était pas caractérisée, elle en a justement déduit que même si la lettre de rupture était suffisamment motivée, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KS Motorac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KS Motorac à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fccd58014677410c59
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410c59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2002.
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