Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.781

Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-42.781

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, Mme X., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif du licenciement énoncé par la lettre de licenciement est suffisamment précis, puisqu'en faisant référence aux résultats de l'entreprise il vise des difficultés économiques et mentionne également les conséquences sur l'emploi, à savoir une modification du contrat de travail que l'intéressée a refusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à énoncer "le fait que vous ayez refusé une modification de votre niveau de rémunération du fait des résultats de l'entreprise", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par les textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sobria Bricomarché et la société Brivilac Bricomarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobria Bricomarché et la société Brivilac Bricomarché à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372408cd580146774115e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372408cd580146774115e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.