Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée20 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8761

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-41.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel relève que la salariée ne s'attache pas à l'énoncé du motif de licenciement et ne discute pas sérieusement la réalité et le sérieux des difficultés économiques subies par la société ; Attendu, cependant, que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; Qu'en statuant

8762

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, quel que soit le moment auquel intervient l'adhésion à la convention ASFNE, celle-ci rend impossible toute contestation du motif économique du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, qui est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur et qu'il lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes…

8763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-40.544

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1999), M. Le X... était salarié de la société L'Epargne de France et exerçait les fonctions de chargé de mission au sein du département "investissements" ; qu'à l'occasion de l'absorption de la société L'Epargne de France par la société Abeille-Vie un plan social a été établi et un accord d'entreprise a été conclu le 28 mars 1997 ; que, le 11 avril 1997, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique a été faite au salarié ; que ce dernier, ayant refusé la modification, a été licencié le 20 mai 1997 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Le X...

8764

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-42.039

Cour de cassation

il résulte des pièces versées que M. X... relevait bien du titre III en tant que chef de travaux, en assurant un service d'entretien polyvalent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux compléments d'indemnités de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame du Voeu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame du Voeu et de M.

8765

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.275

Cour de cassation

l'employeur du 3 janvier 1994, le salaire mensuel fixe a doublé pour permettre de rémunérer de façon globale son activité pour le compte de différents titres de journaux et la réalisation de photographies pour des espaces publicitaires ; qu'il en résulte un réaménagement de la relation contractuelle que le salarié n'a pas contesté pendant toute la durée du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sans protestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre…

8766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.523

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce ; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique ; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel et familial résultant de son licenciement ; Attendu que, pour déclarer M. X...

8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378

Cour de cassation

Vu les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné sur le fondement de l'article L 122-14-4 l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le nombre exact de salariés au jour du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gil d'Agena au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... pendant 6 mois, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 1997, puis de liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 1997 ; que M. X..., employé de la ladite société, et ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 novembre 1997, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L.

8769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.810

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2000) d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer, d'une part, qu'il n'est pas démontré en quoi cette filialisation de deux des trois établissements de la société Panneaux et Fibres a entraîné la suppression de l'emploi de M. X... et, d'autre part, contester que la filialisation de deux établissements entraînait la suppression du poste de directeur industriel fibres dures, lequel était occupé par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme X..., employée de la société Garelli, prononcé le 23 février 1996, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par des difficultés économiques, énonce que la mention "difficultés liées à la situation économique générale" contenue dans la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du Code du travail et que cette imprécision du motif de licenciement équivaut à une absence de motif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en

8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.890

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention générale de protection sociale que seul un salarié de l'entreprise relevant de ladite convention peut bénéficier du régime des agents mis en dispense d'activité ; qu'en l'espèce, après avoir été, tout d'abord, licencié avec effet au 31 janvier 1986, M. X... a été réintégré au 1er février 1986, par transaction du 7 juillet 1989, avec la classification ETAM, coefficient 365, correspondant au statut "Assimilés Cadres", article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, bénéficiant des mêmes garanties sociales que les cadres, article 4 ; qu'en reconnaissant que M. X... avait pu bénéficier du régime des agents en DA, tout en refusant d'admettre sa

8772

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

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