Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-41.460
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel relève que la salariée ne s'attache pas à l'énoncé du motif de licenciement et ne discute pas sérieusement la réalité et le sérieux des difficultés économiques subies par la société ; Attendu, cependant, que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; Qu'en statuant