Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.460
Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-41.460
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y., qui était salariée de la société Mundia depuis le 22 octobre 1990 en qualité de secrétaire de direction commerciale bilingue, a été licenciée le 29 décembre 1997 pour le motif économique suivant: "Restructuration de la société suite à de mauvais résultats des trois dernières années, pertes financières prévues pour 1997, marges réduites du fait du développement du chiffe d'affaires avec les hypermarchés".
- Réponse: Attendu que la salariée exerçait les fonctions de secrétaire de direction commerciale; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait pourvu des emplois de démonstratrice et qui a relevé que la salariée n'avait pas informé l'employeur qu'elle possédait la qualification pour occuper un tel poste, a pu décider que l'employeur avait respecté la priorité de réembauchage; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de répondre aux deuxième et quatrième moyens: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y. de sa demande au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d'instance à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Mundia ;
Attendu que Mme Y..., qui était salariée de la société Mundia depuis le 22 octobre 1990 en qualité de secrétaire de direction commerciale bilingue, a été licenciée le 29 décembre 1997 pour le motif économique suivant : "Restructuration de la société suite à de mauvais résultats des trois dernières années, pertes financières prévues pour 1997, marges réduites du fait du développement du chiffe d'affaires avec les hypermarchés" ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que la salariée apportait la preuve qu'elle avait exercé les fonctions de démonstratrice sans formation particulière et la société Mundia ne prouvant pas que le poste de démonstratrice exigeait une formation particulière ;
Mais attendu que la salariée exerçait les fonctions de secrétaire de direction commerciale ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait pourvu des emplois de démonstratrice et qui a relevé que la salariée n'avait pas informé l'employeur qu'elle possédait la qualification pour occuper un tel poste, a pu décider que l'employeur avait respecté la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel relève que la salariée ne s'attache pas à l'énoncé du motif de licenciement et ne discute pas sérieusement la réalité et le sérieux des difficultés économiques subies par la société ;
Attendu, cependant, que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ;
qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas les conséquences sur l'emploi de la salariée du motif économique allégué par l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723decd5801467740f389
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f389.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2002.
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