Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée6 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L.

8774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.556

Cour de cassation

l'employeur, énonce que le licenciement doit être considéré comme justifié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait en l'état des conclusions, si le reclassement de la salariée était possible ou non dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

8775

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.083

Cour de cassation

l'employeur de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. Joseph X... de sa demande au motif qu'il n'établissait pas avoir été chargé de fonctions commerciales sans rechercher elle-même quelles étaient les fonctions qu'il exerçait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en statuant ainsi, au motif que M. Joseph X... aurait lui-même précisé dans ses écritures n'avoir pas été maintenu au service où il était affecté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

8776

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.023

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié dans une autre entreprise située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou encore dans une autre profession que celle de l'imprimerie, sans rechercher si l'intéressé avait émis un souhait à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 19 et 20 de la convention collective précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande fondée sur

8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.914

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si le regroupement de tous les emplois à caractère administratif à Aubevoie, lieu que la salariée refusait de rejoindre, ne s'opposait pas à tout reclassement de l'intéressée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration invoquée à l'appui du licenciement avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-44.177

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 500 000 francs, toutes causes de préjudices confondues, pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour l'employeur d'annoncer à ses partenaires que M. X...

8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-40.693

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ni les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement pour motif économique, dont l'arrêt cite les termes, mentionne les difficultés économiques et financières de l'entreprise, ainsi que les conséquences de ces difficultés sur l'emploi du salarié ; que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ; Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté l'article R. 516-45 du Code du travail ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le salarié avait refusé l'emploi de reclassement offert par l'employeur, la cour d'appel a constaté que le reclassement du salarié dans l'entreprise n'était pas possible ;

8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 321-14 du Code du ravail ; Attendu que, pour débouter les salariés licenciés des demandes en paiement de dommages et intérêts qu'ils formaient au titre d'une violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a relevé que, bien qu'elle se soit engagée à reprendre une partie des salariés licenciés, la société Boxter Recycling n'avait aucune obligation de réembauche au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les salariés dont les contrats de travail étaient, avant leurs licenciements économiques, rattachés à cette entité, bénéficient d'une priorité de réembauchage à l'égard du cessionnaire ; Qu'en statuant

8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.624

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Le X... et seize autres salariés, employés par la société Drugstore Saint-Germain, ont été licenciés pour motif économique à la suite de la cessation d'activité du Drugstore Saint-Germain et de la suppression de l'ensemble des postes de travail ; Attendu que, pour dire que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société, qui n'avait énoncé comme motif de licenciement dans la lettre de licenciement que la fermeture de son exploitation, ce qui ne constitue pas une cause économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, n'avait pas satisfait aux exigences définies à l'article L.

8782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-42.938

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., qui étaient employés par Mme B..., ont été licenciés le 6 novembre 1995 pour motif économique, leurs contrats de travail prenant fin au 6 janvier suivant ; que Mme B... a ensuite vendu son fonds de commerce à M. C..., le 30 décembre 1995, l'entrée en jouissance devant intervenir au 1er janvier 1996 ; que, contestant leurs licenciements, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre Mme B... et M. C..., en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2000) d'avoir mis hors de cause M.

8783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.779

Cour de cassation

l'employeur avait violé la clause de garantie d'emploi convenue, a obtenu de la juridiction prud'homale la reconnaissance d'une créance correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme prévu de la période de garantie d'emploi ; que la société Assistance services a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1997 ; que l'AGS ayant refusé de couvrir sa créance, M. X... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que l'AGS devait garantir le paiement de cette créance ; Attendu que, pour décider que la créance de M. X..., due au titre de la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi, n'était pas couverte par l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel ne peut que constater que, par

8784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.758

Cour de cassation

il résulte du dossier que si M. X... assurait en qualité d'interne des gardes de jour, de nuit ou les week-end, celles-ci s'exerçaient toujours sous la responsabilité médicale d'un médecin ou d'un chirurgien et sous celle administrative de la surveillante générale ou du directeur d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la

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