Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.731

Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-43.731

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, reprenant les termes de la lettre de licenciement qui précisaient les difficultés éconmiques et leur incidence sur l'emploi, et constatant que le motif économique qui était à l'origine de la rupture était établi, le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe étant impossible, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, reprenant les termes de la lettre de licenciement qui précisaient les difficultés éconmiques et leur incidence sur l'emploi, et constatant que le motif économique qui était à l'origine de la rupture était établi, le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe étant impossible, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137240bcd58014677411894

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd58014677411894.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.