Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.731
Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-43.731
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, reprenant les termes de la lettre de licenciement qui précisaient les difficultés éconmiques et leur incidence sur l'emploi, et constatant que le motif économique qui était à l'origine de la rupture était établi, le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe étant impossible, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, reprenant les termes de la lettre de licenciement qui précisaient les difficultés éconmiques et leur incidence sur l'emploi, et constatant que le motif économique qui était à l'origine de la rupture était établi, le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe étant impossible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240bcd58014677411894
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd58014677411894.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2002.
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