Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée30 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.660

Cour de cassation

l'employeur en 1995, son contrat de travail prenant en conséquence fin au 21 mai 1995 ; Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que d'une violation de ces dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que l'accord social pour l'emploi du 4 juillet 1994, intégré au plan social, subordonnait le départ effectif d'un collaborateur à la validation de son projet par l'antenne-emploi dont dépendait son unité ; que les antennes-emploi avaient pour mission d'aider les créateurs

8786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.466

Cour de cassation

Mme X..., employée depuis le 12 décembre 1982 par la société Rizla, a été licenciée le 7 septembre 1998 pour motif économique ; Attendu que pour dire que les motifs de licenciement étaient suffisamment précis, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement exposait les motifs économiques, tenant à une baisse importante des ventes et de la production et à une nécessité impérieuse de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'incidence de ces motifs sur l'emploi de la salariée en précisant qu'ils conduisaient à réduire l'effectif de cinq personnes ; Attendu, cependant que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énoncé des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énoncé des incidences de ces éléments sur l'emploi ou…

8787

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.215

Cour de cassation

par courrier du 9 octobre 1996 de la fermeture de ce centre et de son transfert à Grenoble, en lui demandant s'il acceptait cette modification du lieu d'exécution de son travail ; que le salarié n'ayant pas accepté cette modification l'employeur l'a convoqué le 8 novembre 1996 à un entretien préalable fixé au 13 novembre suivant et l'a licencié pour motif économique le 15 novembre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2000) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que si un salarié est licencié individuellement pour un motif économique, la lettre recommandée avec demande d'

8788

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, était, dès cette époque, applicable, quel que soit le régime juridique de l'employeur ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que MM. Y... aient discuté devant les juges du fond le mode de calcul appliqué par le salarié au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que la cour d'appel ait pris en compte, pour l'évaluation de la prime de treizième mois, des éléments de rémunération autres que le salaire brut contractuel ; Que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa deuxième branche et mal fondé en ses première et quatrième branche ; Sur le

8789

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.310

Cour de cassation

il résulte la suppression de l'emploi correspondant à votre activité, à compter de la date de présentation" ; que par une disposition non critiquée la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 3 juillet 2000, dit que Mme X... avait le statut de VRP de la société International Nobil métal ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il ny a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les second et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2000) de ne pas avoir constaté que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'

8790

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.309

Cour de cassation

il résulte la suppression de l'emploi correspondant à votre activité" ; que, par une disposition non critiquée par le pourvoi, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 3 juillet 2000, dit que M. X... avait le statut de VRP de la société Nobil métal ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir

8791

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.740

Cour de cassation

l'employeur avait loyalement exécuté le plan de restructuration qui accompagnait le plan social, excluant ainsi toute fraude de sa part ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNH France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

8792

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.319

Cour de cassation

l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur de M. X... en dehors de son intervention et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des grands comptes et des centrales d'achat et au titre du retour sur échantillonnage, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

8793

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-42.350

Cour de cassation

par lettre en date du 30 avril 1997 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R. 516-45 du Code du travail ;

8795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'employeur n'avait pas à établir un plan social, la cour d'appel a relevé que, parmi les quatorze salariés affectés au chantier de Limoges qui a été fermé en raison de la cessation de l'activité de télédistribution, deux salariés avaient opté pour un congé de fin de carrière, quatre autres avaient accepté une mutation sur d'autres sites ; que le nombre de salariés touchés par une éventuelle mesure de licenciement étant de huit, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre de plan social ; Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail, où sont occupés

8796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40.280

Cour de cassation

l'employeur doit chercher à reclasser les salariés au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que le salarié ne produisait pas la liste des emplois dans lesquels son reclassement aurait été possible, alors que c'est à l'employeur de justifier que des postes susceptibles de reclassement ne sont pas vacants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun reclassement n'était possible tant au sein de la société CSG Info qu'au sein de la société SOFICO avec laquelle elle constituait un groupe, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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