Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée23 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'a pas signalé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié avait la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, mais que cette inobservation n'a entraîné aucun préjudice à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux

8798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.077

Cour de cassation

l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que les motifs de licenciement se rapportent à des manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, notamment dans la tenue de registre, dans la préparation des vendanges et le suivi des opérations de vinification ; que si des reproches ont été faits au salarié le 28 février 1998, les instructions qui lui ont été données le 17 août 1998 pour les vendanges ne laissent transparaître aucune réserve de l'employeur sur sa confiance dans les compétences du salarié ; que ce dernier rappelle d'ailleurs qu'en réalité, il était au service de l'entreprise depuis de longues années et qu'après le dépôt du bilan de la coopérative Cave du Haut Poitou et son licenciement économique, il avait été réembauché par les nouveaux…

8799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 65 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ; Attendu que, selon ce texte, est considéré comme cadre le collaborateur qui met en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure technique, administrative ou juridique ou équivalente en raison de l'expérience professionnelle, exerçant par délégation l'autorité du chef d'entreprise sur un service ou la totalité ou bien qui, n'ayant pas reçu de délégation d'autorité, est classé par la direction dans cette catégorie en raison de ses responsabilités ; Attendu que le docteur X..., salarié de la société Clinique de Marly, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le…

8800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.542

Cour de cassation

par lettre en date du 15 septembre 1997, que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 1998, le salarié a fait valoir sa priorité de réembauchage ; qu'il a par ailleurs, le 29 décembre 1997 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 00-42.631 de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Tech Industries à verser à M. X... une somme au bénéfice de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ;

8801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.062

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que la créance par lui revendiquée à titre de salaire soit fixée sur le passif de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande en raison de la novation de la créance salariale par lui invoquée en prêt, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... n'a jamais eu l'intention de nover la créance en prêt et que la novation ne se présume pas, que la non-perception de salaire pendant une courte période d'avril 1997 au 15 juillet 1997, date de son licenciement, ne peut être analysée comme "une volonté de prêt" ; que ni l'importance de la créance, ni la durée de la relation de travail ne permettent de caractériser la novation, d

8802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.057

Cour de cassation

l'employeur la condition d'effectif ne faisait pas défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé, dans la lettre de licenciement, par des travaux de réfection imposant la fermeture de l'hôtel pendant une certaine durée, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et que, par suite, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Elysées Magellan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

8803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.006

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-6 du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion prend effet à l'expiration du délai de vingt et un jours dont dispose le salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, sauf si l'employeur et lui conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date et que cette rupture ne comporte pas de préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait adhéré à la convention de conversion dans les vingt et un jours de la date à laquelle elle lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait

8804

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.622

Cour de cassation

l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la mention d'un motif précis tel que la fermeture totale d'un établissement en vue de réaliser des travaux de rénovation suffit à caractériser la cause du licenciement, qu'en relevant que la lettre de licenciement des salariés mentionnait à la fois la suppression de l'emploi et la fermeture totale de l'hôtel Georges V en raison des travaux de rénovation pour une durée d'environ 12 mois, motifs qui caractérisaient clairement et concrètement la suppression de l'emploi de la salariée et la circonstance que ladite suppression résultait d'une mesure de réorganisation justifiée par la sauvegarde de la

8805

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.414

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1993 en qualité d'adjoint de direction par la société AFD, a été licencié le 9 octobre 1997 pour motif économique ; qu'il a signé le 25 octobre 1997 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

8807

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.364

Cour de cassation

Si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. Une cour d'appel qui constate que depuis le début des relations contractuelles le salarié perçoit mensuellement une somme fixe et qu'aucune régularisation des commissions n'avait eu lieu en cours d'exécution du contrat, alors qu'elle aurait dû être réalisée chaque trimestre, a estimé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de la commune intention des parties qu'une novation du mode de rémunération était intervenue.

8808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-43.922

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes indemnitaires du salarié alors, selon le moyen : 1 / que la demande d'octroi d'une indemnité de clientèle implique que les juges recherchent si les particuliers démarchés par le représentant renouvelaient leurs commandes assez fréquemment pour que l'intéressé puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour lavenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'en l'espèce, la société Delestre avait établi que cette indemnité ne pouvait être due puisque la nature des marchandises vendues, qui ne nécessitaient pas de renouvellement fréquent, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ;

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