Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée9 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.863

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu au salarié, lors de son engagement puis dans le calcul de sa rémunération, le bénéfice d'une ancienneté acquise au titre de la durée d'un précédent contrat à son service et qu'il en résultait que lors de son licenciement son ancienneté dans l'entreprise était supérieure à deux ans ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restaurant Le Récamier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Restaurant Le Récamier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

8810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.540

Cour de cassation

l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de comptable le 17 juin 1969 ; qu'entré au service de la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité puis de la société Martin Retord et Associés Granier, il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à verser à la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la stipulation d'une clause de non-

8811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.868

Cour de cassation

l'employeur est tenu, avant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, d'envisager le reclassement d'un salarié au sein du groupe, il ne s'agit que d'une simple obligation de moyen ; qu'en conséquence, si le reclassement envisagé s'avère impossible, la procédure de licenciement pourra être engagée et sera fondée sur les motifs économiques tenant à la disparition de son poste initial et non à l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement projeté ; qu'en l'espèce, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique de M. X..., la société Larousse-Bordas a proposé un poste de responsable des activités commerciales de vente directe aux écoles dont la création était envisagée sous réserve de l'étude de la fiabilité de cette nouvelle structure cortimerciale ;

8812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.314

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1998 l'employeur avait informé le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du nouveau mode de commissionnement qui lui serait applicable à compter du 31 juillet et lui avait imparti un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour lui faire connaître son éventuel refus, ce dont il résultait que l'employeur avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

8813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.069

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une technologie informatique nouvelle comportant une incidence sur l'emploi constitue une cause économique de licenciement alors même que la compétitivité de l'entreprise ne serait pas menacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... aux dépens ;

8814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.078

Cour de cassation

par lettre du 22 février 1996 ; qu'il a alors contesté la cause de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de redressement par continuation a été résolu le 25 mars 1998, un plan de cession étant ensuite arrêté par la juridiction commerciale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de Palmas structor, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 1999), d'avoir rejeté le moyen de défense tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. X...

8815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.193

Cour de cassation

l'employeur ait été placé en liquidation judiciaire et en application de l'article 155 de cette loi, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Nicoul était entrée en possession du fonds cédé dès le 1er novembre 1996, alors que le contrat de travail de Mme X... était toujours en cours d'exécution, d'autre part, que le licenciement de cette dernière pour motif économique n'était intervenu, à l'initiative du liquidateur judiciaire, que le 4 novembre suivant ; qu'elle en a exactement déduit que ce licenciement, prononcé après le transfert de l'entreprise à la société des Plastiques Nicoul et en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du

8816

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546

Cour de cassation

considérant que la demande de M. X... tendait à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige, ni statuer au-delà de ce qui lui était demandé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de l'AGS serait limitée à un mois et demi de travail relativement au passif article 40 généré pendant la période d'observation, motifs pris d'une violation des articles 14 à 17 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X...

8817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.079

Cour de cassation

l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort ni des écritures de M. X..., ni de celles de la société de Palmas Structor qu'ait été avancé le moyen tiré d'une quelconque insuffisance au regard d'une obligation de reclassement puisque le salarié ainsi que cela ressort de l'arrêt lui-même faisait valoir pour obtenir des dommages-intérêts, non pas que le licenciement n'était pas économique mais que l'employeur n'aurait pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements et n'aurait pas respecté la législation concernant la priorité de réembauchage (cf. p. 3 des conclusions de M. X...) ; qu'ainsi la cour d'appel, en

8819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.632

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2000 et avait adressé à la cour d'appel des conclusions en télécopie sans faire part d'un empêchement légitime ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'intimée, représentée à l'audience, n'avait pas critiqué le jugement déboutant son adversaire de ses prétentions, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle demandait la confirmation de celui-ci ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit applicable, sans encourir le grief de défaut de motivation, en retenant que la procédure prud'homale étant orale et l'appelant n'étant ni comparant, ni représenté, le jugement entrepris devait être confirmé à défaut de moyen d'appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

8820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Zambon soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en relevant que la société Zambon n'avait pas à énoncer, dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques à l'origine de la rupture, dès lors que Mme X... en avait connaissance de par ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.

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