Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.069

Arrêt du 9 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.069

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2000) d'avoir condamné M. Y. à payer à Mme X. un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le second reçu pour solde de tout compte concernant le règlement de l'indemnité de licenciement avait été dénoncé régulièrement dans le délai légal, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à verser à Mme X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée au service de M. Y... qui exploite un cabinet d'assurances, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2000) d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait signé un second reçu pour solde de tout compte qu'à la différence du premier, elle n'avait pas dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le second reçu pour solde de tout compte concernant le règlement de l'indemnité de licenciement avait été dénoncé régulièrement dans le délai légal, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.321-1 du Code du travail,

Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel retient qu'un licenciement économique fondé sur une mutation technologique doit être justifié, comme en matière de réorganisation, par la nécessité de maintenir ou de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qu'il n'est pas établi qu'existait une menace particulière susceptible de peser sur la compétitivité du cabinet de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une technologie informatique nouvelle comportant une incidence sur l'emploi constitue une cause économique de licenciement alors même que la compétitivité de l'entreprise ne serait pas menacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723dfcd5801467740f449

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dfcd5801467740f449.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.