Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.660

Arrêt du 30 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.660

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu qu'au cours de l'année 1994, la société Crédit lyonnais a mis en place un plan de réduction de ses effectifs, soumis aux instances représentatives du personne, et conclu un "accord social pour l'emploi", inclus dans le plan social, qui prévoyait notamment des mesures d'aides à la création ou à la reprise d'entreprises, au bénéfice des salariés candidats à un départ volontaire; que le projet présenté par Mme X. a été validé par l'antenne-emploi dont elle relevait et accepté par l'employeur en 1995, son contrat de travail prenant en conséquence fin au 21 mai 1995.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant relevé que le Crédit lyonnais avait validé le projet de Mme X. sans en effectuer une étude sérieuse, alors que cette étude lui aurait permis de constater que le projet reposait sur des prévisions erronées, la cour d'appel a pu décider que le Crédit lyonnais avait manqué aux engagements pris dans le plan social et qu'il avait ainsi contribué au préjudice subi par son ancienne salariée; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale et de violations de la loi, tend en réalité à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'au cours de l'année 1994, la société Crédit lyonnais a mis en place un plan de réduction de ses effectifs, soumis aux instances représentatives du personne, et conclu un "accord social pour l'emploi", inclus dans le plan social, qui prévoyait notamment des mesures d'aides à la création ou à la reprise d'entreprises, au bénéfice des salariés candidats à un départ volontaire ; que le projet présenté par Mme X... a été validé par l'antenne-emploi dont elle relevait et accepté par l'employeur en 1995, son contrat de travail prenant en conséquence fin au 21 mai 1995 ;

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que d'une violation de ces dispositions ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que l'accord social pour l'emploi du 4 juillet 1994, intégré au plan social, subordonnait le départ effectif d'un collaborateur à la validation de son projet par l'antenne-emploi dont dépendait son unité ; que les antennes-emploi avaient pour mission d'aider les créateurs d'entreprise à formaliser leur projet, en leur apportant toute l'assistance souhaitable sur les plans techniques et financiers ; qu'une fois l'accord donné, les antennes-emploi devaient apporter une assistance au montage des dossiers et suivre pendant deux années, avec le concours d'un cabinet extérieur, l'entreprise créée ou reprise par un ancien collaborateur ;

Et attendu qu'ayant relevé que le Crédit lyonnais avait validé le projet de Mme X... sans en effectuer une étude sérieuse, alors que cette étude lui aurait permis de constater que le projet reposait sur des prévisions erronées, la cour d'appel a pu décider que le Crédit lyonnais avait manqué aux engagements pris dans le plan social et qu'il avait ainsi contribué au préjudice subi par son ancienne salariée ; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale et de violations de la loi, tend en réalité à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation que le juge du fond a souverainement portée sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723e6cd5801467740f9fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f9fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.