Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.280

Arrêt du 23 octobre 2002Pourvoi n° 00-40.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société CSG Info en qualité de directeur logiciels, a été licencié le 21 décembre 1995 pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société CSG Info en qualité de directeur logiciels, a été licencié le 21 décembre 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant que les permutations au sein du groupe n'étaient pas habituellement pratiquées alors que l'employeur doit chercher à reclasser les salariés au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en relevant que le salarié ne produisait pas la liste des emplois dans lesquels son reclassement aurait été possible, alors que c'est à l'employeur de justifier que des postes susceptibles de reclassement ne sont pas vacants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun reclassement n'était possible tant au sein de la société CSG Info qu'au sein de la société SOFICO avec laquelle elle constituait un groupe, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fd3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fd3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.