Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.556

Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-43.556

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que pour débouter Mme X., employée de la société Laboratoire diététique et santé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 19 juin 1995, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, énonce que le licenciement doit être considéré comme justifié.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait en l'état des conclusions, si le reclassement de la salariée était possible ou non dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., employée de la société Laboratoire diététique et santé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 19 juin 1995, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, énonce que le licenciement doit être considéré comme justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait en l'état des conclusions, si le reclassement de la salariée était possible ou non dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Laboratoire diététique et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire diététique et santé à payer à Mme X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137240bcd58014677411892

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd58014677411892.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.