Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.084
Arrêt du 20 novembre 2002Pourvoi n° 00-44.084
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ;
Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste pour motif économique", que l'ensemble des salariés avait été avisé préalablement à l'entretien préalable de ce que la situation financière de la société Y... était obérée, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques satisfait aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement n'indiquait pas la raison économique de la suppression de poste, et alors que la référence à des motifs indiqués aux salariés préalablement à l'entretien préalable ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137240acd5801467741176d
