Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée29 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.882

Cour de cassation

Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence est illicite, notamment, lorsqu'elle n'est pas assortie d'une contrepartie financière. Il en résulte que lorsque le contrat de travail contient une clause de non-concurrence sans l'assortir d'une contrepartie, cette absence de contrepartie ne peut être retenue pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une somme à ce titre.

8702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que plusieurs chauffeurs routiers avaient été engagés suivant contrat à durée déterminée dans l'année suivant la rupture de son contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions par lesquelles l'employeur soutenait avoir procédé au remplacement de salariés en congés annuels, si les emplois revendiqués par M. X...

8703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, faute de clientèle, l'AFPA se trouvait à la date du 13 mai 1996 dans l'impossibilité, pour une durée indéterminée, de fournir du travail à Mme X..., ce dont il découlait que son licenciement procédait d'une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en cessant de fournir du travail à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'à défaut de lettre de licenciement, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a violé les textes susvisés ;

8705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.106

Cour de cassation

l'Association provençale entraide familiale (APEF) en qualité de secrétaire animateur, a été licencié pour motif économique le 6 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'APEF à verser à M. X... des rappels de salaire pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997, la cour d'appel énonce que le Code INSEE de l'employeur, 853 K, est expressément mentionné dans la convention collective FEHAP susvisée qui précise qu'entrent dans son champ d'application "les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif dont les activités sont répertoriées sous les codes NAF et suivants de la nomenclature INSEE de 1993 ;

8706

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.340

Cour de cassation

l'employeur qui envisage un licenciement pour motif économique, la nécessité d'une recherche de reclassement signifie nécessairement que le poste du salarié sera supprimé que, dès lors, la cour d'appel, en affirmant à la fois d'une part que la suppression du service n'entraînait pas la suppression des emplois et d'autre part que ces salariés avaient pu être affectés à d'autres services et donc qu'un reclassement était possible, sans rechercher si les tâches effectuées par M. B..., Mme A..., Mlle Z... et Mme Y... étaient effectivement supprimées, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2°) qu'en déduisant l'absence de suppression des postes du desk BTAN de la possibilité de reclasser

8707

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.089

Cour de cassation

considérant que la société SOCAE Atlantique était en droit d'exiger que M. X... fut présent au siège de l'entreprise le 1er septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 324-4-1 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait écrit au salarié dès le 23 juillet 1999 pour l'informer de sa

8708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.783

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-45.783 et Y 00-45.837 ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1995, par la Société d'exploitation de micro mécanique de précision (SEMMIP), a été licencié pour motif économique le 29 mai 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la SEMMIP, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X..., tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L.

8709

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.782

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.782 et P 00-45.828 ; Attendu que M. X..., engagé le 12 juillet 1995, par la société "Etablissement vue et compagnie" aux droits de laquelle se trouve la société SEMMIP, a été licencié pour motif économique le 29 mai 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société SEMMIP, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M.

8710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.930

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, que l'employeur doit prévoir les mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement à l'obligation de reclassement, à affirmer que "la réduction des effectifs était la condition de la reprise de l'activité dont le tribunal a tenu compte pour arrêter le plan", sans rechercher si des mesures précises et concrètes avaient été prises pour limiter le nombre de licenciements prévu dans le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, l'article L.

8711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.180

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1998 invoquant une lettre adressée par la salariée aux membres du conseil d'administration ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que quatre jours après un entretien préalable à un licenciement, la salariée a adressé aux membres du conseil d'administration de l'institut, un courrier relatif à la décision de licenciement ; que les termes utilisés mettent en cause le directeur de l'institut et introduisent une suspicion sur le mandat qu'il a reçu des membres du conseil d'administration pour tenter de réduire les coûts de la fonction comptable et sur la réalité de la santé économique de l'entreprise ;

8712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.301

Cour de cassation

la salariée de la raison économique du licenciement, en sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Publigrafa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publigrafa à payer à Mme X...

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