Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.301
Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 00-46.301
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants: "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la moitié des capitaux propres.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de la raison économique du licenciement, en sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée pour motif économique le 5 juin 1997 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants : "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la moitié des capitaux propres. Notre commissaire aux comptes a émis une procédure d'alerte et nous met en demeure de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise. Notre chiffre d'affaires des quatre premiers mois de 1997 est encore en baisse de 20 %, le poste personnel représentant plus de 60 %, il est donc nécessaire de réduire nos coûts salariaux.", que la réalité de la suppression du poste de travail de Danièle X..., ainsi que des difficultés économiques rencontrées par la société Publigrafa à lépoque du licenciement n'étaient pas contestées par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de la raison économique du licenciement, en sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Publigrafa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publigrafa à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372403cd5801467741119d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd5801467741119d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.
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