Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée15 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.798

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, que des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié en raison d'une réorganisation de l'entreprise ; que dès lors, en faisant grief à la société AD 01, pour justifier sa décision, de n'avoir versé aux débats "aucun élément ... pour caractériser les difficultés économiques du groupe et qui justifieraient les mesures de restructuration mises en oeuvre dans le seul souci de sauvegarder la compétitivité de la société AD", la cour d'appel, qui a jugé le contraire, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation de l'entreprise avait eu pour seul objet d'en améliorer la

8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.793

Cour de cassation

l'employeur en date des 23 juillet et 30 septembre 1998, adressées au salarié avant son licenciement, en l'absence de tout litige, que des propositions de reclassement lui avaient été faites, sans qu'il les ait acceptées ; qu'en affirmant néanmoins que "la société France fermetures ne justifie en aucune manière avoir effectué la moindre tentative de reclassement au profit de ce dernier", la cour d'appel a dénaturé ces pièces régulièrement versées aux débats, et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause de licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la

8715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.644

Cour de cassation

Si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions.

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.799

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1996 ; Attendu que la société Quincy Expansion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que contrairement à ce qui est soutenu par l'arrêt attaqué, il n'a jamais été prétendu que la diminution du salaire du poste de reclassement était justifiée par une quelconque nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ; que ce moyen n'a été allégué ni en cause d'appel, ni devant les juges de première instance ; que la société pouvait parfaitement rechercher une solution de reclassement en visant un poste de catégorie inférieure ; 2 / qu'une proposition de reclassement externe et une offre

8717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.700

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 1996 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 février 1996 à l'encontre de la société employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit préciser, outre les motifs économiques ou technologiques, leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'à défaut, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à M. Eddie X...

8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.269

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1997 le salarié a répondu en ces termes : " je vous donne par la présente mon accord pour la modification de mes horaires de travail. Toutefois, je me dois de vous indiquer que ladite modification ne correspond pas aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, et que je me réserve la possibilité d'engager toute procédure utile pour le respect de mes intérêts " ; que postérieurement M. X... a demandé devant la juridiction prud'homale sa réintégration dans ses horaires antérieurs avec rappel de salaires, et subsidiairement des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2000) d'avoir dit que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et de lui

8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-10.239

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; et, en application de l'article L. 435-4 du même Code, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.

8720

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-46.350

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant en l'espèce la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mmes X... et Y... au vu des seuls éléments de preuve fournis par celles-ci, sans aucunement indiquer ni analyser la nature des documents qui auraient été fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-45.851

Cour de cassation

la salariée : Déclare Irrecevable le pourvoi incident de la salariée ; Déclare non admis le pourvoi de l'employeur ; Et sur le pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la prime annule, d'indemnisation de la maladie et de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.337

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les caractéristiques sociales et la situation de famille de M. Y... étaient les mêmes que celles de M. X..., mais que celui-ci avait moins d'ancienneté ; qu'en faisant néanmoins grief à la société Servos d'avoir licencié M. X... aux lieu et place de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 4 ) que le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, doit être réparé à hauteur du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le préjudice de M. X... était "essentiellement moral" ; qu'en condamnant de ce seul chef la société Servos à payer à M. X...

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-40.642

Cour de cassation

par lettre, l'employeur l'informait des difficultés économiques de l'entreprise, de ce qu'il envisageait la suppression de son poste et qu'il lui proposait un poste commercial au titre de l'obligation de reclassement ; qu'à la suite de son refus, le salarié était convoqué le 20 février 1998 à un entretien préalable et que, le 18 mars 1998, il acceptait une convention de conversion ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

8724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.395

Cour de cassation

la salariée avait été abandonné et que les licenciements prononcés en même temps que le sien avaient entraîné la disparition de tous les emplois correspondant à sa qualification et de tous autres de catégorie inférieure ou supérieure, a pu en déduire l'impossibilité d'un reclassement de l'intéressée avant son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'intimée insistait sur le fait que dans la mesure où l'entreprise avait fermé ses portes avant le terme du préavis et que ce choix était antérieur à la lettre du 30 avril 1998 adressée par Mme X... à son employeur,

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