Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée29 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8689

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait ,ni même n'alléguait, avoir tenté de reclasser les salariés avant de les licencier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

8690

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.134

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande qu'il formait au titre de congés d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que, si l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 accordait au salarié des jours de congé supplémentaires en fonction de l'ancienneté acquise, le texte de cet article prévoyait que ses dispositions feraient l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'article 27, et que M. X... ne produisait qu'un extrait de l'accord n'incluant pas cet article 27 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher par elle-même le texte de cet article, en mettant au besoin M.

8692

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.044

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la modification du contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise constitue l'énoncé d'un motif économique de licenciement ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que ne

8693

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.733

Cour de cassation

la salariée pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues dans cet accord au bénéfice des salariés repris puis licenciés pour motif économique ; qu'abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen et qui est surabondant, sa décision se trouve ainsi légalement justifié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citibank international PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire provençale et Corse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

8694

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.288

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de son arrêt que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social, qui concernait des emplois différents de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition personnalisée de reclassement, ni prévoir son adaptation effective à des emplois disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour refuser à M. X... la qualification de voyageur représentant placier et le débouter des demandes formées à ce titre, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 17 octobre 1998 (en réalité, du 17 octobre 1988) précisait que le salarié était autorisé à

8695

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.558

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que la baisse du chiffre d'affaires rendait nécessaire une réduction de la masse salariale ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ; qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996 afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Paris-Champs-Elysées ayant été cédée à la société Banque de Baecque Beau, M.

8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.424

Cour de cassation

l'employeur au salarié, au-delà de deux mois de préavis, n'est pas soumis à cotisations sociales, qu'il obéit au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement, qu'aucun précompte ne doit être effectué avant versement au salarié et que ce n'est pas à ce dernier de corriger l'erreur faite par l'AGS dans l'application de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois est assimilable à un salaire et n'est pas soumis au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de

8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.123

Cour de cassation

par ordonnance en date du 17 février 1997, le juge-commissaire avait autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation, a fait ressortir que la lettre de licenciement envoyée au salarié ne faisait pas référence à ladite ordonnance, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir une créance d'un montant de 168 000 francs à titre de contrepartie financière d'une clause de non-

8699

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.933

Cour de cassation

Dès lors que la modification du contrat de travail du directeur d'agence d'une entreprise s'inscrit dans le cadre de la fermeture de cette agence, il en résulte que le licenciement de ce dernier a la nature juridique d'un licenciement économique, peu important que la réorganisation ne soit justifiée ni par des difficultés économiques, ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

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