Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée12 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.736

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2000) de l'avoir débouté de ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la réduction du temps de travail dont se prévalait le salarié ne résultait pas du contrat de travail mais seulement d'un usage introduit dans l'entreprise à partir du mois de décembre 1996, dénoncé en juillet 1997, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en appliquant la durée du travail

8678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.735

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2000) de l'avoir débouté de ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la réduction du temps de travail dont se prévalait le salarié ne résultait pas du contrat de travail mais seulement d'un usage introduit dans l'entreprise à partir du mois de décembre 1996, dénoncé en juillet 1997, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en appliquant la durée du travail

8679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.734

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2000) de l'avoir débouté de ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la réduction du temps de travail dont se prévalait le salarié ne résultait pas du contrat de travail mais seulement d'un usage introduit dans l'entreprise à partir du mois de décembre 1996 dénoncé en juillet 1997, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en appliquant la durée du travail

8680

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.173

Cour de cassation

l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provençale de Photogravure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille

8681

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.143

Cour de cassation

l'employeur pour être remise au salarié et que celui-ci l'avait retournée avec son adhésion à la convention proposée ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail s'était produite à la date de cette acceptation et que, la rétractation ultérieure de l'employeur étant sans effet, l'obligation de payer les indemnités de rupture n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Christian Pradon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Cabinet Christian Pradon à une amende civile de 3 000 euros au profit du Trésor public ;

8682

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.343

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonauto

8683

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.342

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonauto appartenait au

8685

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 02-40.526

Cour de cassation

Ayant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise.

8686

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 octobre 1993, la société Vetura s'est engagée à reprendre l'ensemble des contrats de travail attachés aux fonds repris, dont se trouvait exclu le siège social du 42, rue de l'Epinette à Meaux, et il a été donné mission à M. Y..., administrateur judiciaire de la société Elysold, de procéder aux licenciements du personnel non repris dans le cadre du plan de cession ; qu'en estimant néanmoins que le contrat de travail de M. X... rattaché au siège social de la société Elysold, exclu de la cession intervenue au profit de la société Vetura, avait été néanmoins transféré au repreneur, la cour d'appel a violé les articles 62 à 64 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

8687

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-43.763

Cour de cassation

l'employeur pour solliciter le bénéfice d'un licenciement économique ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... avait démissionné, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Oréadis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

8688

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.820

Cour de cassation

Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.

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