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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.820

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2003
Numéro d'affaire
00-45.820

Résumé

Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... engagée, sans contrat de travail écrit, par la société Oulchy Rénovations le 1er octobre 1984 en qualité de secrétaire a saisi, le 25 octobre 1996, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, de primes et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce par jugement du 6 décembre 1996 a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société ; que par décision du 31 janvier 1997 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société ; que le mandataire judiciaire désigné a notifié à la salariée le 8 février 1997 son licenciement pour motif économique ; que la salariée a contesté la validité de son licenciement notifié pendant son congé de maternité et a saisi le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il fig…