Code du travail
Article L. 621-8 : texte et décisions associées
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Article L. 621-8
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798
Cour de cassation; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, la procédure est irrégulière et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que le représentant des salariés désigné en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979
Cour de cassationLa protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.528
Cour de cassationUn conseil de prud'homme décide exactement d'inscrire au passif de la liquidation d'une entreprise l'indemnité due à des salariés en application de l'article L. 321-2-1 devenu L. 1235-15 du code du travail, dès lors que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 02-45.110
Cour de cassation143-11-1.3 du Code du travail que l'AGS couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire , dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaires, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus les articles L. 621-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.202
Cour de cassation; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.820
Cour de cassationLe représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-41.893
Cour de cassationLe représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.
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