Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.534
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M.