Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée26 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M.

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.674

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un mois par M. Y..., exploitation l'entreprise Renove Peinture ; que, par courrier remis le 23 août 1999 l'employeur a informé le salarié de la rupture de son contrat pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur les premier et deuxième moyens tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nancy, 22

8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.760

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient, par une motivation appropriée, déduit des pièces produites que la société Prisma connaissait des difficultés économiques et que la société Prisma avait recherché activement à reclasser Mme X..., que pour ces raisons il y avait lieu de dire que le licenciement procédait d'un motif économique ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, énoncer la

8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.049

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que la rupture du contrat de travail était imputable au cessionnaire, peu important qu'elle ait été prononcée par l'administrateur judiciaire du cédant ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle SMTPF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.386

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, retient qu'elle doit justifier de son préjudice et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir un dommage réel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.964

Cour de cassation

par lettre en date du 6 avril 1992, énonçant que cette décision faisait suite à leur refus des offres de mutation faites le 27 janvier 1992 ; que contestant le non-paiement de l'indemnité de licenciement prévue par le plan social, ainsi que la rupture de leurs contrats de travail, les salariés ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale, pour que celui-ci soit condamné d'une part au paiement de ladite indemnité, d'autre part à des dommages-intérêts pour licenciement illicite ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), d'avoir dit que le licenciement des salariés X..., B..., Y..., C..., Z... et A... étaient nuls, d'avoir condamné la société B.P. France à payer une

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.682

Cour de cassation

il résulte que le moyen en sa troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine que le vice de son consentement allégué par la salariée n'était pas établi ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait obtenu, lors de la conciliation intervenue devant le conseil de prud'hommes après son licenciement, le montant des sommes qu'elle avait demandées, a décidé, à bon droit, que cette conciliation avait mis fin à l'instance et que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à la nouvelle demande qu'elle avait formée pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen en sa troisième branche est irrecevable et qu'il n'est pas fondé en ses…

8673

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance des irrégularités résultant des notes de frais, sans rechercher si la transmission et le contrôle des notes ne constituaient pas la connaissance par l'employeur des faits litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que le caractère fictif de frais dont le salarié avait réclamé le remboursement avait été révélé à l'employeur par un rapport du 30 septembre 1998, soit dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.

8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.948

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.860

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en première instance, M. Y..., ancien gérant de la société Faucidis, est intervenu volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de cette dernière ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Faucidis a été placée en redressement judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ; Attendu que, pour dire que M. Y... devrait garantir la société Faucidis, par le paiement des sommes dont M. X... était reconnu créancier, la cour d'appel s'est fondée sur la mise en oeuvre d'une convention de garantie de passif conclue par M. Y... le 5 décembre 1995, à l'occasion d'une cession de droits sociaux ; Qu'en statuant ainsi,

8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.143

Cour de cassation

l'association Génération Ecologie au sein de laquelle elle a ensuite assumé la responsabilité du département international, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'elle a contesté la cause économique de la rupture du contrat de travail devant le juridiction prud'homale ; Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail, 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'association Génération Ecologie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X...

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