Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.860
Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 00-45.860
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'à la suite de son licenciement économique par la société Faucidis, dont il était salarié, M. X. a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts; qu'en première instance, M. Y., ancien gérant de la société Faucidis, est intervenu volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de cette dernière; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Faucidis a été placée en redressement judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure.
- Réponse: Attendu que, pour dire que M. Y. devrait garantir la société Faucidis, par le paiement des sommes dont M. X. était reconnu créancier, la cour d'appel s'est fondée sur la mise en oeuvre d'une convention de garantie de passif conclue par M. Y. le 5 décembre 1995, à l'occasion d'une cession de droits sociaux.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. Y., l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de son licenciement économique par la société Faucidis, dont il était salarié, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en première instance, M. Y..., ancien gérant de la société Faucidis, est intervenu volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de cette dernière ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Faucidis a été placée en redressement judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ;
Attendu que, pour dire que M. Y... devrait garantir la société Faucidis, par le paiement des sommes dont M. X... était reconnu créancier, la cour d'appel s'est fondée sur la mise en oeuvre d'une convention de garantie de passif conclue par M. Y... le 5 décembre 1995, à l'occasion d'une cession de droits sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société Faucidis ait demandé, la garantie de M. Y..., au titre des sommes dont M. X... pourrait être reconnu créancier, et alors, d'autre part, que la demande incidente de l'AGS n'avait pas été portée à la connaissance de M. Y..., non comparant en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372405cd58014677411346
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372405cd58014677411346.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2003.
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