Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée11 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863

Cour de cassation

En cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-45.467

Cour de cassation

Ayant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégorie professionnelle, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel a pu décider que les manquements allégués par les salariés au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.735

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet précédent, en sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien avait été respecté ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier la date à laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 1986 et en ce qu'il dit le délai prévu par l'article L.

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.122

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime de nuit, retient que le motif économique ayant entrainé cette modification est établi mais que la lettre de licenciement qui n'indique ni les raisons exactes ayant conduit l'employeur à y procéder ni que le licenciement est dû à son refus par le salarié, n'est pas suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / qu'énonce un motif économique précis dont il appartient à la juridiction saisie de vérifier le caractère réel et sérieux, la lettre de licenciement faisant état d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation structurelle d'un service à la suite de la mise en place d'un nouveau système informatique ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui énonçait que la suppression de l'emploi occupé par M. X... était

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.665

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le premier moyen : 1 / que la remise des bulletins de salaire laisse présumer l'existence d'un contrat de travail et qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de renverser cette présomption ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'il existe une présomption légale de contrat de travail pour certains statuts particuliers tels que les travailleurs à domicile sur le fondement de l'article L. 721-1 du Code du travail ; que les bulletins de salaires versés aux débats qualifiaient Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+3
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8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 27 mars 1997, M. Y... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée prévue par l'article 512 du Code civil ; qu'il a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance de la curatrice et que celle-ci ait pu assister M. Y... pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.682

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de propreté, le 19 septembre 1979, par l'entreprise Gonthier-l'Activite aux droits de laquelle a succédé la société Art Galassi ; que, le 23 mars 1995, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'en octobre 1995, le chantier a été repris par les sociétés Shep et SEN Sud-Est ;

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-44.922

Cour de cassation

Conformément à l'article 28 de la Convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, en cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité due en contrepartie de l'interdiction de concurrence dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture L'employeur qui libère l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence dans la lettre par laquelle il lui notifie le licenciement est déchargé de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-12.100

Cour de cassation

l'employeur que celui-ci avait recherché des possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise et dans l'ensemble des sociétés du groupe avec lesquelles une permutation du personnel était possible et qu'il lui avait permis de suivre une formation de nature à permettre son adaptation et son reclassement, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, dés lors, que le conseil de prud'hommes ne s'était pas expliqué sur la demande en

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