Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée19 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.226

Cour de cassation

l'employeur, et que sa décision de transférer ses activités sur un autre site s'analyse en une décision de gestion sans relation avec la garantie de compétitivité sus-énoncée, qu'ainsi la lettre de licenciement n'étant pas motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée, et qu'il appartient au juge de vérifier si cette restructuration était destinée à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-44.376

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.013

Cour de cassation

la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 28 octobre 1996 signé des deux parties se présente sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois qui ne mentionne pas les raisons qui permettent à l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée ; qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-

Licenciement économique / PSECassation+5
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8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.300

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas la preuve des difficultés économiques qu'il invoquait sans examiner ni même viser les nombreuses attestations versées aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ceram 21 aux dépens ;

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.281

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement embauchés le 4 février 1997, le 20 octobre 1997 et le 1er juillet 1998, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les développements des salariés dans leurs écritures sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage, sur l'absence de proposition d'une convention de conversion et sur l'absence d'entretien préalable étaient inopérants dès lors qu'ils ne formaient aucune…

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à informer son personnel par voie d'affichage que des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés du groupe dont les adresses étaient indiquées et que les salariés intéressés étaient invités à prendre contact avec la société mère, a pu décider qu'en l'absence de proposition individualisée, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-5 du Code du travail, qui ont une portée générale pour sanctionner tout licenciement illégal ; Attendu, cependant, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'elle

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.400

Cour de cassation

l'employeur n'était pas justifiée ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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