Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.300

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-42.300

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., embauchée par la société CERAM 21 le 16 mai 1989, en qualité d'aide prothésiste et exerçant en dernier lieu les fonctions de prothésiste dentaire, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1998 ;

Attendu que la société CERAM 21 fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 février 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que les difficultés économiques n'étaient pas établies tout en constatant que le compte charges financières était en augmentation de 73 % et avait contribué au résultat négatif de l'exercice 1997/1998, ce qui montrait l'existence de graves difficultés de trésorerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en jugeant les difficultés économiques invoquées par la société CERAM 21 non établies au seul motif que le résultat négatif de l'exercice 1997/1998 s'expliquait en grande partie par l'augmentation de 73 % du compte charges financières, sans dire en quoi cette augmentation aurait été imputable à une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou à une légèreté blâmable de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'employeur n'apportait pas la preuve des difficultés économiques qu'il invoquait sans examiner ni même viser les nombreuses attestations versées aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ceram 21 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ceram 21 à payer à Mlle X... la somme de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240fcd58014677411b3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411b3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.