Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.400

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 00-46.400

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société MBM en novembre 1979 et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur sinistres, chargé du développement de la clientèle franchise et hôtellerie, a été licencié le 11 juillet 1997 pour motif économique ;

Attendu que la société MBM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la compétitivité de l'entreprise fut menacée au jour du licenciement et que la réorganisation alléguée par l'employeur n'était pas justifiée ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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Identifiant source
613723ffcd58014677410eda

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