Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.760

Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-40.760

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée à compter du 17 janvier 1983 par la société l'Amy, aux droits de laquelle se trouve la société Prisma, a été licenciée le 24 novembre 1993 pour "motif économique, du fait de la suppression de son poste" selon les termes de la lettre de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient, par une motivation appropriée, déduit des pièces produites que la société Prisma connaissait des difficultés économiques et que la société Prisma avait recherché activement à reclasser Mme X..., que pour ces raisons il y avait lieu de dire que le licenciement procédait d'un motif économique ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, énoncer la raison économique du licenciement et l'incidence de cette raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement produite aux débats que celle-ci ne précisait pas la raison économique du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Prisma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisma à payer à Mme X... la somme de 1 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fdcd58014677410cb4

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