Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.173
Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 00-45.173
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de l'activité d'impression de Marseille à Niort, justifiée par la décision de l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement.
- Moyen: Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ;
Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de l'activité d'impression de Marseille à Niort, justifiée par la décision de l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provençale de Photogravure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372402cd580146774110e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd580146774110e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2003.
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