Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.173

Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 00-45.173

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de l'activité d'impression de Marseille à Niort, justifiée par la décision de l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement.
  • Moyen: Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ;

Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le transfert de l'activité d'impression de Marseille à Niort, justifiée par la décision de l'employeur de se rapprocher de son principal client, n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que le refus de la modification de son contrat de travail opposé par le salarié ne constituait pas une cause économique de licenciement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provençale de Photogravure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372402cd580146774110e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd580146774110e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.