Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.736
Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 00-45.736
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, qu'ayant fait savoir au salarié qu'à défaut d'acceptation du nouveau contrat de travail proposé en juillet 1997 elle maintiendrait les conditions contractuelles du contrat initial, la société Sporting Casino d'Hossegor n'était pas tenue d'engager à son égard une procédure de licenciement économique.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2000) de l'avoir débouté de ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé comme croupier en mai 1992 par la société Sporting Casino ; qu'ayant repris en juillet 1997 l'exploitation du casino, la société Sporting Casino d'Hossegor a proposé à ce salarié un nouveau contrat de travail que celui-ci a refusé ; que, prétendant que malgré ce refus, son nouvel employeur avait modifié le contrat de travail en vigueur au jour du changement d'employeur, en augmentant son temps de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2000) de l'avoir débouté de ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la réduction du temps de travail dont se prévalait le salarié ne résultait pas du contrat de travail mais seulement d'un usage introduit dans l'entreprise à partir du mois de décembre 1996, dénoncé en juillet 1997, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en appliquant la durée du travail convenue lors de l'engagement de ce salarié, la société Sporting Casino d'Hossegor n'avait pas apporté de modification au contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fait savoir au salarié qu'à défaut d'acceptation du nouveau contrat de travail proposé en juillet 1997 elle maintiendrait les conditions contractuelles du contrat initial, la société Sporting Casino d'Hossegor n'était pas tenue d'engager à son égard une procédure de licenciement économique ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation du sporting casino d'Hossegor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372404cd58014677411281
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd58014677411281.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2003.
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