Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée20 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8089

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.383

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 3 juillet 2000 dans le cadre de cette procédure ; que le redressement judiciaire de la société Asco a été prononcé le 25 janvier 2002 ; que Mme X... à laquelle n'avait été versée que la première partie de l'indemnité a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief au jugement d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une somme au titre du solde d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

8090

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

8092

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-48.409

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Giat industries à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'avenir économique incertain et les difficultés rencontrées par l'entreprise l'a incité à quitter la société et qu'il n'a fait que se conformer aux modalités de départ recommandées par la direction ; que sa lettre de sortie ne peut être analysée comme une démission dénuée de toute contrainte et que par suite, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de faire jouer sa clause retour dans les services

8093

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-48.407

Cour de cassation

l'employeur et ouvre droit au bénéfice de l'indemnité revendiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise à la suite de leur réussite au concours proposé par le ministère de la Défense et qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie du personnel concerné par le dispositif de départs volontaires indemnisés mis en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, de sorte que leur départ ne leur ouvrait pas droit aux indemnités conventionnelles de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

8094

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-43.240

Cour de cassation

Selon l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

8096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.399

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1992, tandis que la société Y..., dont les statuts ont été enregistrés le 31 mars suivant, n'a commencé à exercer son activité qu'à compter du 6 avril 1992 ; qu'ainsi, à supposer même que l'entreprise exploitée par M. Y... ait été effectivement transférée à la société Y..., le salarié, dont le licenciement était antérieur à la création de cette société, n'aurait pu se prévaloir des dispositions du texte susvisé qu'à la condition d'établir que le cédant et le cessionnaire avaient frauduleusement cherché à s'opposer à son application ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé qu'une telle collusion n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-47.384

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à faire bénéficier aux salariés licenciés à partir de 56 ans, sous réserve qu'ils ne prennent aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de leur retraite, du régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales garantissant aux salariés une pension dont le montant était prédéterminé ; que, le 11 juillet 1996, la société Unibail a régulièrement dénoncé son engagement unilatéral et en a informé M. X... le 29 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui faire bénéficier de la retraite supplémentaire CARDIF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre d'un capital perte de

8098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.452

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2000 avec dispense du préavis de deux mois, sans qu'une autorisation administrative ait été obtenue ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que M. X... avait été licencié sans autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié protégé licencié dans des conditions illicites, ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités pour violation du statut protecteur, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice et égale au moins à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

8099

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée par l'employeur ; que dès lors, quelle qu'ait pu être la qualité de M. X... au sein de la Banco BPI, il appartenait à cette société, en sa qualité d'employeur, de solliciter auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; qu'en reprochant à M. X... de s'être abstenu volontairement de demander pour son compte l'autorisation administrative de licenciement, pour lui refuser le droit à des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L.

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-41.838

Cour de cassation

l'Association des établissements de l'institution Sainte Agnès le 1er avril 1992, en qualité de comptable économe, a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1997 ; Attendu que l'Association des établissements de l'institution Sainte Agnès fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2003) d'avoir dit que la salariée avait, à la date de son licenciement, la qualité de déléguée syndicale, et d'avoir en conséquence déclaré nul le licenciement et ordonné la réintégration de l'intéressée, alors, selon le moyen : 1 / que si les formalités résultant de l'article D 412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation d'un délégué syndical et non pour sa validité, encore faut-il qu'il soit établi de façon certaine que l'employeur a effectivement…

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