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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée10 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237

Cour de cassation

l'employeur ; que Mme X... qui était employée en dernier lieu en qualité de caissière principale, s'est portée candidate au départ volontaire tant en 1993 qu'en 1995 ; que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective des banques alors en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions légales ou

8078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.624

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si les fonctions confiées au cabinet d'expertise externe, consistant à liquider les indemnités de rupture, ne correspondaient pas au moins pour partie à celles antérieurement exercées par M. X..., ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ;

8080

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.826

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de constater qu'il avait notifié les motifs économiques de son licenciement à la salariée, sans répondre à ces conclusions, établissant d'une part que les motifs économiques du licenciement avaient bien été notifiées à Mme X... lors de l'entretien préalable par la remise du document écrit prévu par l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et d'autre part qu'en toute hypothèse, seule la salariée, détentrice de ce document, était en mesure de rapporter la preuve de cette notification, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a relevé,

8081

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une partie des fonctions antérieurement attribuées à M. X... avaient, après son licenciement, été confiées à un cabinet extérieur, ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321 -1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' en toute hypothèse, avant tout

8082

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.234

Cour de cassation

l'employeur doit réparer ; attendu ensuite que, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées a exactement décidé que la lettre de licenciement qui énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation d'activité de l'entreprise dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, répondait aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité aux salariés en réparation du préjudice causé par l'absence de proposition d'une convention de conversion alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail qui énumère limitativement les

8083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.315

Cour de cassation

l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques sur le contrat de travail résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, tels qu'ils sont issus de la loi du 2 août 1989, auxquels la jurisprudence critiquée n'a fait que donner tout leur sens ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement ne précisaient pas l'incidence, sur l'emploi ou le contrat de travail de chacun des salariés concernés, des difficultés économiques invoquées comme cause de la mesure prise à leur égard ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Tissavel aux dépens ;

8084

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-46.290

Cour de cassation

l'employeur aurait dû établir et mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements ou pour faciliter le reclassement des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société IFF France avait soutenu qu'elle avait proposé une modification de leur contrat de travail à seulement huit salariés en raison de mutations intervenues avant l'engagement de la procédure de licenciement et de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

8085

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.894

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel doit s'en expliquer en examinant concrètement les éléments apportés par l'employeur ; qu'en s'en abstenant au motif insuffisant que la mise en oeuvre des critères par celui ci ne révèle pas l'existence de la moindre anomalie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'était appuyé pour arrêter son choix ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

8086

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.429

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en confirmant les décisions des premiers juges, pour des motifs pris des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la proposition de modification de son contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la fermeture de l'établissement où travaillaient les salariés procédait d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et entraînait la suppression d'emplois, a constaté, d'une part, que le

8087

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-48.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la proposition de mutation refusée par le salarié ne constituant pas une modification de son contrat de travail, mais une application de la clause de mobilité prévue au contrat, l'employeur n'était pas tenu de rechercher d'autres solutions de reclassement ; Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié de la mutation proposée avait une

8088

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.746

Cour de cassation

il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention, distincte, de droit public passée entre l'employeur et l'Etat ; qu'il convient de faire application de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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