Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée18 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.941

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la cause économique du licenciement est bien établie, il apparaît en revanche que la société Prest'intérim n'a pas respecté l'ordre des licenciements et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice qui doit être réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes…

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.010

Cour de cassation

l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique ; que la décision de licencier M. X... Y..., M. Z... et M. A... a été prise après que ceux-ci aient refusé à plusieurs reprises la modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise consécutive à des travaux indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité et afin de mettre cet établissement en conformité avec les dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité ; qu'en se bornant à énoncer que "le refus d'un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique", alors que le refus de la modification

8068

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.619

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés…

8069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.422

Cour de cassation

la salariée était la remise d'un "solde de tout compte" ; qu'en retenant qu'aucune demande de valeur indéterminée n'avait été formulée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a modifié I'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en décidant que le jugement ayant statué sur une telle demande avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, R. 517-4 du Code du travail ; 3 / que la demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquait la requalification du licenciement prononcé pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'analysait dès lors en une demande de valeur indéterminée ;

8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.064

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 3 février 1997 par la société CD Direct en qualité de déléguée commerciale a été licenciée pour motif économique le 15 février 1999 ; Attendu que la société CD Direct fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2003) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que constitue un licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques et à une réorganisation de l'entreprise ; que la raison économique du licenciement de Madame X... résultait des difficultés économiques rencontrées par la société CD Direct par suite de la perte de son client principal Yves Rocher ;

8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-40.673

Cour de cassation

l'employeur à la demande des juges d'appel, au motif qu'ils n'auraient pas été produits, ce que dément formellement le constat d'huissier de justice établi à la demande du conseil de la Société Proroch, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article L.

8072

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2005, 01-16.558

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de conciliation totale dressé le 23 mai 2000 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux, une somme de 1 027 000 francs ayant été réglée à Jean-Pierre X... ; que M. Y... a adressé à Jean-Pierre X... une demande de règlement de la somme de 103 262,64 francs au titre de l'honoraire de résultat ; que Jean-Pierre X... a contesté le bien-fondé de cette demande, offrant le règlement de la somme de 20 321,50 francs hors taxe à titre de solde sur honoraires et frais qu'il estimait satisfactoire ; que M. Y... a sollicité la taxation de ses honoraires devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'ordonnance retient que le profit

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8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-45.308

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPC Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPC Paris à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

8074

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.040

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est licite la clause de mobilité prévoyant que le salarié pourra, en cas de nécessité du service, être affecté à un magasin situé dans la même zone géographique que celui dans lequel il a été initialement affecté ; qu'en retenant cependant qu'était illicite la clause stipulant la possibilité pour l'employeur, en fonction des nécessités du service, d'affecter le salarié sur un autre lieu de travail, lors même que le changement de lieu était circonscrit à une même zone géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1129 du Code civil ;

8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-41.815

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'ayant repris une activité commerciale, Mme Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que Mme Y... et son mandataire-liquidateur font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2001), statuant sur contredit, d'avoir dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1 / qu'hormis le motif retenant que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle

8076

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.382

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, que le plan social présenté et mis en oeuvre par l'employeur doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en se bornant dès lors, pour affirmer que le plan social litigieux était conforme aux exigences légales, à dire qu'il résultait des procès verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise du 7 et 18 février 1997, que l'employeur avait indiqué que les seuls emplois susceptibles d'être offerts au titre du reclassement étaient des emplois saisonniers au sein de la société Plasticentre, pour la période de janvier à avril, concernant la

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