Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.673

Arrêt du 17 mai 2005Pourvoi n° 03-40.673

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 août 1996, en qualité de directeur technique, par la société Carrières du Midi aux droits de laquelle se trouve la société Proroch a été licencié pour motif économique le 1er août 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que pour déterminer si un poste est supprimé, il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié et non pas seulement à celles résultant de son contrat initial ; qu'en se contentant de se référer au contrat de travail sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la répartition des tâches dévolues à un salarié s'analyse en une suppression de son emploi ; qu'en jugeant que le poste de directeur technique n'avait pas été supprimé après avoir pourtant constaté que les tâches qui relevaient de cette fonction avaient été redistribuées à un chef d'atelier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'en refusant de prendre en considération l'organigramme de l'entreprise ainsi que le registre du personnel produits en délibéré par l'employeur à la demande des juges d'appel, au motif qu'ils n'auraient pas été produits, ce que dément formellement le constat d'huissier de justice établi à la demande du conseil de la Société Proroch, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Proroch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Proroch à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd58014677415139

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