Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée8 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8053

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399

Cour de cassation

M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société Chauvin Opsia, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaires correspondant à une retenue effectuée au mois d'août 2002, pour des absences les mois de juin et juillet précédents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de départition attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2003) d'avoir constaté l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement d'heures de délégation et condamné la société Chauvin Opsia au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

8054

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.692

Cour de cassation

par lettre du 13 août 1997, proposé à Mme X..., employée comme architecte projeteur, une modification de sa qualification et une baisse de sa rémunération en lui indiquant que dans l'hypothèse d'un refus, elle procèderait à son licenciement dans le cadre et aux conditions du projet de licenciement pour motif économique ; que la salariée a refusé cette proposition par lettre du 1er septembre 1997 en confirmant à l'employeur son état de grossesse ; qu'elle a repris son activité le 25 juin 1998 et a été licenciée par lettre du 31 juillet 1998 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003) d'avoir débouté Mme X...

8056

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.419

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1999 la salariée a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2003) d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour non-respect de la priorité de réembauchage et de lui avoir alloué une certaine somme de ce chef, alors, selon le premier moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant Mme X...

8057

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.975

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à des rappels de salaire correspondant à ces arrêts maladies ainsi qu'à des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le fait par la salariée de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-

Licenciement économique / PSECassation+2
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8058

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., salarié du groupe Schlecker en qualité de chef des ventes, a été licencié pour motif économique, le 16 novembre 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X...

8059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.157

Cour de cassation

la salariée parlait quatre langues étrangères et que la société ne justifiait pas d'une baisse de la clientèle étrangère parlant lesdites langues, énonce que Mme X... doit être déboutée de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalente à un défaut de motif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° E 03-43.210 ; Sur le pourvoi n° X 03-43.157 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en points d'indice supplémentaires par langue étrangère utilisée au titre de la convention collective de l'esthétique parfumerie, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

8060

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-45.613

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était employé depuis le mois de mai 1997 par la société ADIM International, en qualité de directeur commercial, a été licencié le 9 août 2000 pour motif économique, par le liquidateur judiciaire de cette société, placée le 25 juillet précédent en liquidation judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, de primes et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L.

8061

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.418

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisant état de la nécessité de procéder à une réduction de l'effectif par une suppression de poste en raison de la chute durable du chiffre d'affaires et à des coûts en fabrication générant une perte financière de 2 500 000 francs mettant en péril le devenir de l'entreprise énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux ;

8062

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.464

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2001 pour motif économique après avoir refusé le même poste à l'usine de Revel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a vérifié la situation économique de l'entreprise à l'époque du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Dragées Braquier avait proposé à Mme X... le seul reclassement possible dans l'unité de production de Revel et qu'aucun poste n'était

8063

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.840

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt énonce que M. X... Y... n'était pas fondé à alléguer le reclassement alors que c'est dans le cadre de celui-ci, et dans le dessein d'éviter son licenciement, que la société Trophy lui a proposé les modifications qu'il a refusées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail n'était pas formulée au titre

8064

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616

Cour de cassation

l'employeur, la cour a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié après avoir ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments produits ne permettaient pas d'établir le nombre d'heures de travail en face à face pédagogique revendiqué par M. X...

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