Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée29 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.083

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement illégitime en raison de la motivation erronée de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la diminution importante du portefeuille du salarié invoquée par l'employeur s'analyse en une insuffisance professionnelle, constituant un motif inhérent à sa personne ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse de l'activité du salarié mentionnée dans la lettre de licenciement ne se référait pas à la baisse de l'activité de l'entreprise, dont il lui appartenait de vérifier la réalité et l'incidence alléguée sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la…

8042

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.099

Cour de cassation

Si, en l'absence d'une disposition expresse la prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale, la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée, doit être toutefois déclaré sans cause réelle et sérieuse un licenciement notifié pendant une période de vacances d'un salarié, en violation de l'article 19 de la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.819

Cour de cassation

Lorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture du contrat de travail dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-48.113

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-48113, K 03-48137 et E 03-48155 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé, en 1999, de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ; qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements, pour motif économique ; que les salariés X..., Y... et Z...

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'employeur a payé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées sous forme de primes ; que les sommes ainsi versées, peu important leur qualification, rémunéraient donc les heures supplémentaires et que le salarié avait ainsi été rempli de ses droits en matière de rémunération ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait,

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.093

Cour de cassation

l'employeur ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les cinquième et sixième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'abord, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ;

8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.114

Cour de cassation

l'employeur ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les cinquième et sixième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'abord, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ;

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-40.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de soixante-treize autres salariés de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, prononcé le 4 octobre 1999 par la société Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les soixante- quatorze arrêts attaqués relèvent qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.310

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon la troisième branche du moyen, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, en l'espèce, en relevant d'office que les possibilités de reclassement avaient été recherchées auprès d'un nombre limité de sociétés du groupe, sans même préciser auprès de quelles autres sociétés du groupe les recherches auraient dû être effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.063

Cour de cassation

l'employeur lui ayant notifié le 8 novembre suivant qu'il renonçait à son projet de licenciement, le salarié a réclamé à ce dernier les indemnités et les documents administratifs consécutifs à la rupture de son contrat de travail que l'employeur a refusé de lui remettre, en invoquant un abandon de poste ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 23 octobre 1999 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sud Loire automobiles au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que viole les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la signature par le salarié

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 17 décembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans l'hypothèse où l'embauche d'un salarié a pour objet l'exécution d'un contrat de prestation de services spécifique, la cessation du contrat de prestation de services, objet du contrat de travail à durée indéterminée, a pour conséquence directe la suppression du poste du salarié, qui, s'il n'a pu être reclassé, doit être considéré comme licencié pour un motif réel et sérieux ; qu'il était constant que Mme X... avait été embauchée pour travailler avec le client Alcatel et que son contrat à durée indéterminée avait pour objet l'engagement du chantier lié au contrat de prestation de services conclu avec Alcatel ;

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