Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée5 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8029

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 02-47.576

Cour de cassation

Un accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique. Dès lors qu'une cour d'appel retient que tel n'est pas le cas, le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée au titre de cet accord, ne peut constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

8031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987, la circonstance qu'un accord collectif d'entreprise puisse être plus favorable n'autorise en aucun cas qu'il déroge à l'article 8 précité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en décidant que le départ dans le cadre de l'arrêté de 1987 de salariés n'ayant pas atteint l'âge de la retraite les privait de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 6 / que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée avantage par avantage ; qu'en jugeant que l'

8032

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987, la circonstance qu'un accord collectif d'entreprise puisse être plus favorable n'autorise en aucun cas qu'il déroge à l'article 8 précité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en décidant que le départ dans le cadre de l'arrêté de 1987 de salariés n'ayant pas atteint l'âge de la retraite les privait de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 6 / que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée avantage par avantage ; qu'en jugeant que l'

8033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.463

Cour de cassation

la salariée en faisant référence à une réduction des effectifs, était suffisamment motivée ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé non seulement des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais aussi de l'incidence de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précisait seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par Mlle X... ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

8034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.571

Cour de cassation

l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

8035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la Société phocéenne d'intervention (SPI), société de gardiennage, le 1er mars 1991, en qualité d'agent de surveillance, affecté à la surveillance du domaine communal de la ville de Marseille, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1998, à la suite de la décision de la ville de Marseille de ne pas renouveler le contrat de gardiennage avec la dite société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003) d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. X...

8036

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-45.519

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ; que le fait qu'un plan social inclut diverses mesures tendant à faciliter le reclassement des salariés visés par le licenciement collectif ne suffit pas à justifier de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les juges doivent notamment rechercher si l'employeur a mis en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'au cas d'espèce, les juges se sont bornés à constater que des propositions de reclassement avaient été faites aux salariés du site de Saint-Mars la Brière ; qu'

8037

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.770

Cour de cassation

l'association Eurequa, a été licencié pour motif économique le 4 août 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la seule proposition de modification du contrat de travail n'épuise pas les possibilités de reclassement ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'association Eurequa avait satisfait à son obligation de reclassement en formulant la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., a violé l'article L.

8038

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.664

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la suppression pour motif économique d'un secteur d'activité parfaitement déterminé au sein d'une entreprise est de nature à justifier un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail dès lors que cette cessation n'est pas due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable mais résulte de données objectives ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que dans ses écritures d'appel circonstanciées la société Dresco insistait sur le fait que l'activité sport de marque qui

8039

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.545

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour dire commerciale la créance du salarié et exclure la garantie de l'AGS, la cour d'appel retient que la société Phénix a été constituée grâce à l'apport, par M. X..., de son fonds artisanal ; qu'il existait ainsi une étroite imbrification des intérêts du salarié et de la société ; que M. X... a, de fait, accepté de n'être réglé que pour partie de ses salaires ; que ces éléments permettent de considérer que, selon la commune intention des parties, M. X..., privilégiant son statut d'associé sur celui de salarié, a entendu faire un prêt à la société Phénix ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en créance commerciale sont réunis ;

8040

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.770

Cour de cassation

l'employeur, non translatifs de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du Code de commerce par fausse application ; 2 / qu'en toute hypothèse, en annulant les augmentations de salaire opérées par l'employeur sans constater que les nouvelles obligations ainsi souscrites par lui auraient "excédé notablement" celles du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les augmentations de salaires consenties par l'employeur après la date de cessation des paiements et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, créaient un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ;

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