Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.571
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-42.571
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la fermeture de l'agence ne conduisait pas l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé.
- Réponse: Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité de directeur d'agence régionale par la société SGED et exerçant en dernier lieu ses fonctions à Annecy, a été licencié le 22 décembre 1998 pour motif économique en raison de la fermeture de cette agence et de son refus d'une mutation ;
Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la fermeture de l'agence ne conduisait pas l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372493cd580146774169fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372493cd580146774169fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.
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