Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.571

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-42.571

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité de directeur d'agence régionale par la société SGED et exerçant en dernier lieu ses fonctions à Annecy, a été licencié le 22 décembre 1998 pour motif économique en raison de la fermeture de cette agence et de son refus d'une mutation ;

Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la fermeture de l'agence ne conduisait pas l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372493cd580146774169fc

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