Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.571

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-42.571

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la fermeture de l'agence ne conduisait pas l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité de directeur d'agence régionale par la société SGED et exerçant en dernier lieu ses fonctions à Annecy, a été licencié le 22 décembre 1998 pour motif économique en raison de la fermeture de cette agence et de son refus d'une mutation ;

Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la fermeture de l'agence ne conduisait pas l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372493cd580146774169fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372493cd580146774169fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.