Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée13 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.586

Cour de cassation

l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence interdisait au salarié pendant trois années d'exercer un emploi conforme à l'expérience professionnelle dans laquelle il avait acquis une technicité et une compétence particulières, non seulement sur le territoire français mais également dans tout autre pays européen où l'employeur qui a une implantation internationale pourrait exercer ses activités, a exactement décidé que cette clause, qui était de nature à porter une entrave excessive à la liberté de travail de l'intéressé, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le

8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.400

Cour de cassation

par jugement rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal de commerce d'Epernay ; qu'elle a fait l'objet d'un plan de cession totale au bénéfice de la société PLV Design ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-44.454, pris en sa première branche : Vu l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 621-64 et L. 621-65 du Code de commerce ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait régulièrement été notifié à M. X... par l'administrateur judiciaire en exécution du plan de redressement par cession totale d'entreprise arrêté par jugement rendu le 23 décembre 1998 par le tribunal de commerce d'Epernay ;

8019

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 02-47.629

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 5 novembre 1995 par la société Sélectimo, a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, en ce qu'il donnait acte à l'employeur de son engagement de prendre en charge, sous condition, une action de formation, pour un motif pris de la violation de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée qui demandait en appel la réformation du jugement et présentait une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice lié au refus de son employeur de prendre en charge une formation, exprimait ainsi son opposition à l'offre faite à ce titre par la société Sélectimo et constatée dans le jugement ;

8020

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.681

Cour de cassation

l'employeur de cette obligation de reclassement, le licenciement économique d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même qu'il n'existait aucune trace dans le dossier de la société BG et de l'administrateur judiciaire d'une tentative de reclassement des salariés licenciés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail en ne déclarant pas les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et en n'accordant aucune indemnité à ce titre ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que la cour d'appel

8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.680

Cour de cassation

l'employeur de cette obligation de reclassement, le licenciement économique d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même qu'il n'existait aucune trace dans le dossier de la société BG et de l'administrateur judiciaire d'une tentative de reclassement des salariés licenciés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail en ne déclarant pas les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et en n'accordant aucune indemnité à ce titre ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que la cour d'

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.390

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 1997, avec confusion des patrimoines et extension de la procédure collective ouverte précédemment au profit de la banque Pallas Stern et ses filiales à la société Comipar et ses filiales ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1997 par le mandataire liquidateur de la société Comipar ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le mandataire liquidateur procède au licenciement économique d'un salarié à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, il est tenu d'énoncer, dans la lettre

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.224

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt attaqué retient que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, ne fait pas de distinction entre les créances de salaires et les créances de dommages-intérêts ; que les relevés de créance ont fait l'objet d'une publicité le 16 mai 1994 ; que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes que quatre ans plus tard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.670

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1994, l'employeur lui a proposé une modification du contrat de travail en ramenant son poste de 0,60 % d'équivalent à temps plein à 0,30 % d'équivalent à temps plein ; que le 4 mai 1996, M. X... a refusé cette modification ; que le 4 juin 1996, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur la mise hors de cause de l'APAJH Nationale : Attendu que l'APAJH Nationale demande sa mise hors de cause ; Attendu que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2003 la mettant hors de cause ne sont pas critiqués par les mémoires ; qu'il convient de la mettre hors de cause ; Sur les deux moyens, réunis, du mémoire principal du salarié : Attendu que M.

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.223

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les mêmes parties à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 840 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.750

Cour de cassation

l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de ladite convention à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres métallurgie, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.630

Cour de cassation

l'employeur avait recherché avant le licenciement s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Translog aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

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