Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.630

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 03-43.630

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait recherché avant le licenciement s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées même en cas de difficultés économiques sérieuses de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre commercial de la société Translog, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2003), d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement, pour des motifs tirés de la violation du principe de la liberté d'entreprendre et de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées même en cas de difficultés économiques sérieuses de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait recherché avant le licenciement s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Translog aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416fff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416fff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.