Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée21 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L. 322-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de reclasser la salariée ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

8006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu, d'abord, que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; Attendu ensuite que la cour d'appel a

8008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.810

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise et tire les conséquences de cette constatation en déterminant le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, dont l'ancienneté était inférieure à deux années, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.

8009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-40.529

Cour de cassation

La seule présentation d'une requête tendant à obtenir du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement qui arrête un plan de cession n'a pas pour effet de prolonger la durée de la période d'observation et de différer en conséquence la notification des licenciements autorisés par cette décision pour la mise en oeuvre de la garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

8011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-43.788

Cour de cassation

Mme X..., assistante administrative à la société Experta finances, a été licenciée pour motif économique le 26 février 1998 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et invoque des moyens pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, abstraction faite de motifs surabondants, constaté par motifs propres et adoptés l'existence de mutations technologiques entraînant la suppression de l'emploi d'assistante administrative de la salariée, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la

8013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-42.876

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En conséquence, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun mandataire de justice n'avait été désigné à effet de représenter une société, dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l'article 1844-7, 7° du Code civil, et n'avait été appelé devant le conseil de prud'hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation qu'en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul.

Licenciement économique / PSERejet+3
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8014

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.

8015

Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

Sabine X... est embauchée par le Centre Social de la Bouriane en contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 1997 après deux contrats successifs non interrompus à durée déterminée et à durée indéterminée à temps partiel. Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8016

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.443

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Et attendu que la lettre de rupture dont les termes sont énoncés par la cour d'appel ne précisant pas en quoi les raisons économiques plaçaient l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée,…

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