Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852
Cour de cassationpar lettre du 28 juillet 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L. 322-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de reclasser la salariée ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;