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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2005
Numéro d'affaire
03-40.852

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée le 12 mars 1993 en qualité d'employée de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée le 12 mars 1993 en qualité d'employée de bureau par M.

Y..., mandataire liquidateur, auquel a succédé la société Sohm le 1er juillet 1998, a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 juillet 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L. 322-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de reclasser la salariée ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jim Sohm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jim Sohm à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.