Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée11 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
7993

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les Boutiques de l'épargne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Boutiques de l'épargne à payer à chacune des salariées Mmes X..., Y..., Z... et A... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

7994

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.002

Cour de cassation

L'annualisation du temps de travail ne pouvant résulter que d'un accord collectif, est irrégulière la proposition faite par un employeur de modification du contrat de travail d'un salarié entraînant une annualisation de son temps de travail ; est dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique décidé par l'employeur en raison du refus du salarié d'accepter une telle modification.

7995

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, relève d'abord que Mme X... produit des tableaux récapitulant les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées et présente dans ses écritures, des demandes principales et des demandes subsidiaires sans s'expliquer sur les différences de montant de salaires réclamé ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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7996

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.052

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2049 du Code civil, ensemble les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié et pour condamner la société Hilti au paiement d'une somme au titre des heures de délégation, l'arrêt énonce qu'en la cause, les parties qui ont, aux termes de la transaction signée le 4 décembre 1998, "convenu de régler amiablement leur litige" résultant du licenciement du salarié, ont, en ce qui concerne M. X..., déclaré être ainsi "rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail" et renoncer, "n'ayant aucune autre demande à formuler contre la société Hilti France", "à toute demande et action en justice contre celle-ci" ;

7997

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065

Cour de cassation

l'employeur et limités au secteur d'activité européen d'un groupe de dimension mondiale, ne permettaient pas de connaître l'étendue et la situation de l'ensemble du secteur d'activité sur lequel intervenait cette société ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, que l'employeur n'établissait pas que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartenait était menacée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanley Tools aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

7998

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.061

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2002) d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'existe une étroite imbrication de sociétés, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique s'apprécient au niveau du groupe auquel appartient la société à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en constatant que la société Mas Faget était détenue à hauteur de 39 % par la société Perrier Vittel France qui lui avait par ailleurs consenti un prêt d'un montant de 800 000 francs, éléments qui caractérisaient l'étroite imbrication entre les deux sociétés,

7999

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.937

Cour de cassation

par jugement du 20 novembre 2000, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession partielle des actifs de la société, placée en redressement judiciaire, et a autorisé la fermeture du site de Dijon-Longvic et le licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme X..., soutenant qu'elle faisait toujours partie des effectifs jusqu'au 3 décembre 2000, a écrit à l'employeur pour rétracter sa démission et bénéficier des mesures d'accompagnement mises en place dans le cadre du licenciement économique collectif ; que l'employeur ayant refusé, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour défaut de procédure ; Attendu que, pour dire la rupture du contrat de travail fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après…

8000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires, conformément à l'article 2277 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; Et attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.

8002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.277

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2000, à l'issue d'un congé formation ; Attendu que pour dire le licenciement légitime, l'arrêt retient d'une part, que le juge-commissaire a par ordonnance du 23 mars 2000, autorisé le licenciement de 9 salariés dont celui occupant le poste de mécanicien fraiseur, d'autre part que l'engagement le 15 février 2001, de M. Y... en qualité de technicien d'atelier répondait aux besoins de la société qui recherchait un fraiseur titulaire d'un BTS de productique et sachant travailler sur une fraiseuse à commandes numériques de grandes dimensions, alors que M. X... était essentiellement tourneur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait été licencié en raison de la suppression de son poste de fraiseur, et

8003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.271

Cour de cassation

par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que bien que l'employeur, affilié au Groupe Audrex, se soit installé dans des locaux neufs dont il était propriétaire avec un autre cabinet membre de ce groupe, il s'agissait d'un cabinet indépendant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des cabinets d'expertise regroupés dans une structure commune, permettaient d'

8004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-42.971

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1999 pour le motif économique suivant : "manque d'activité et non-réalisation du chiffre d'affaire prévisionnel" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le non-respect des objectifs contractuellement prévus est imputable au comportement professionnel anormal du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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