Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.277

Arrêt du 21 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.277

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement légitime, l'arrêt retient d'une part, que le juge-commissaire a par ordonnance du 23 mars 2000, autorisé le licenciement de 9 salariés dont celui occupant le poste de mécanicien fraiseur, d'autre part que l'engagement le 15 février 2001, de M. Y. en qualité de technicien d'atelier répondait aux besoins de la société qui recherchait un fraiseur titulaire d'un BTS de productique et sachant travailler sur une fraiseuse à commandes numériques de grandes dimensions, alors que M. X. était essentiellement tourneur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait été licencié en raison de la suppression de son poste de fraiseur, et sans rechercher, si la formation suivie par celui-ci ne lui avait pas permis d'acquérir les compétences techniques correspondant au poste pourvu concomitamment à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis ;

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien usineur le 28 août 1997 a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2000, à l'issue d'un congé formation ;

Attendu que pour dire le licenciement légitime, l'arrêt retient d'une part, que le juge-commissaire a par ordonnance du 23 mars 2000, autorisé le licenciement de 9 salariés dont celui occupant le poste de mécanicien fraiseur, d'autre part que l'engagement le 15 février 2001, de M. Y... en qualité de technicien d'atelier répondait aux besoins de la société qui recherchait un fraiseur titulaire d'un BTS de productique et sachant travailler sur une fraiseuse à commandes numériques de grandes dimensions, alors que M. X... était essentiellement tourneur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait été licencié en raison de la suppression de son poste de fraiseur, et sans rechercher, si la formation suivie par celui-ci ne lui avait pas permis d'acquérir les compétences techniques correspondant au poste pourvu concomitamment à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f49

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.