Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.271

Arrêt du 21 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que Mme X., engagée le 10 octobre 1990 par le Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex, en qualité d'employée de bureau et exerçant en dernier lieu des fonctions de secrétariat, s'est vue proposer par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 10 octobre 1990 par le Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex, en qualité d'employée de bureau et exerçant en dernier lieu des fonctions de secrétariat, s'est vue proposer par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que bien que l'employeur, affilié au Groupe Audrex, se soit installé dans des locaux neufs dont il était propriétaire avec un autre cabinet membre de ce groupe, il s'agissait d'un cabinet indépendant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des cabinets d'expertise regroupés dans une structure commune, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et alors qu'elle avait de surcroît constaté que le délai de réflexion d'un mois imposé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'avait pas été respecté, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.